Statut dans le domaine de l‘AVS/AI/APG au regard du droit des assurances sociales

Mémento à l‘attention des employeurs/mandataires concernant la distinction des personnes exerçant une activité dépendante et indépendante au regard du droit des assurances sociales.

A. Généralités

1. Personnes exerçant une activité dépendante et indépendante au regard du droit des assurances sociales

2. Portée de la notion d‘activité lucrative dépendante du droit de I‘AVS pour les autres branches d‘assurance

Pour la notion de salarié, laquelle occupe une place centrale dans le système de sécurité sociale suisse, I‘AVS a une fonction prédominante. La notion d‘activité lucrative dépendante et indépendante du droit de I‘AVS est aussi valable pour l‘assurance-invalidité, le régime des allocations pour perte de gain, le régime des allocations familiales dans l‘agriculture, l‘assurance-chômage et la prévoyance professionnelle. Depuis le 1er janvier 1998, est également réputé salarié dans l‘assurance-accidents sociale, celui qui exerce une activité dépendante au sens de I‘AVS.

B. Personnes exerçant une activité lucrative dépendante

3. Notion

Quiconque fournit, pour un temps déterminé ou indéterminé, un travail dans une situation de subordination et ne supporte pas le risque spécifique d‘entrepreneur est réputé exercer une activité lucrative dépendante au sens du droit des assurances sociales. Les rapports de droit civil ne sont pas déterminants; il y a lieu de se fonder sur la réalité économique.

4. Caractéristiques permettant en règle générale de conclure à une activité lucrative dépendante au sens du droit des assurances sociales

L‘absence de l‘un ou l‘autre de ces éléments ne permet pas d‘emblée d‘exclure une activité lucrative dépendante.

  • Existence d‘un rapport de subordination (obligation d‘observer dans une large mesure des instructions au niveau personnel, en matière d‘organisation du travail et quant à l‘emploi du temps)
  • intégration dans l‘organisation de travail d‘un tiers; être actif dans la sphère d‘activité de celui-ci; en général attribution d‘un poste de travail
  • obligation de mettre sa force de travail à disposition et mise à contribution intensive de la part du tiers
  • action au nom et pour le compte d‘un tiers
  • mise à disposition par le tiers des instruments et du matériel nécessaires à l‘exécution du travail
  • l‘obligation d‘exécuter en personne le travail
  • devoir de présence
  • soumission à un horaire de travail fixe, à un contrôle du temps de travail, obligation de se présenter régulièrement
  • droit à des vacances payées
  • droit au salaire en cas d‘empêchement de travailler (maladie, accident, service militaire, etc.)
  • rémunération périodique
  • stipulation d‘un temps d‘essai
  • interdiction de faire concurrence

C. Personnes exerçant une activité lucrative indépendante

5. Notion

Quiconque fournit un travail dans une situation indépendante et supporte le risque spécifique d‘entrepreneur est réputé exercer une activité lucrative indépendante au sens du droit des assurances sociales. Les rapports de droit civil ne sont pas déterminants; il y a lieu de se fonder sur la réalité économique.

6. Caractéristiques permettant en règle générale de conclure à l‘existence d‘une activité lucrative indépendante au sens du droit des assurances sociales

D. Appréciation

7. Appréciation de l‘ensemble des circonstances du cas particulier

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, les manifestations de la vie économique revêtent des formes si diverses qu‘il faut toujours examiner la situation au regard du droit des assurances sociales d‘une personne qui exerce une activité lucrative en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, soit des conditions de travail personnelles. On trouvera souvent des caractéristiques appartenant à ces deux genres d‘activités (cf. à ce propos ch. 4 et 6); pour trancher la question, on se demandera quels éléments prédominent dans le cas considéré.

8. Examen distinct de chaque rapport de travail

Si la personne intéressée exerce simultanément plusieurs activités, il y a lieu d‘examiner pour chacun de ses revenus s‘il provient d‘une activité lucrative dépendante ou indépendante au sens du droit des assurances sociales. Ainsi, l‘avocat d‘une entreprise sera-t-il considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante en sa qualité de mandataire disposant de sa propre étude, ou au contraire, eu égard à son travail à titre d‘administrateur et d‘employé à temps partiel, comme exerçant une activité lucrative dépendante. Il n‘y a pas lieu de se fonder sur le caractère dominant de l‘ensemble de l‘activité. Les personnes qui sont reconnues comme personnes exerçant une activité indépendante sont toujours rendues attentives par écrit (en cas de décision sur celle-ci) que cette affiliation ne doit pas être comprise comme une confirmation que toutes les autres activités seront considérées comme indépendante.

9. Nécessité d‘examiner les autres occupations?

L‘examen des autres occupations n‘est nécessaire que si cela permet de tirer des conclusions quant à l‘activité à déterminer, par exemple sous l‘angle du capital et du personnel engagés, des investissements effectués et de la charge des frais généraux.

10. Cas limites

Dans les cas limites, on donnera la priorité au critère de l‘indépendance en matière d‘organisation du travail par rapport à celui du risque économique: bien que présentant un risque d‘entrepreneur faible, certaines activités lucratives du secteur des services peuvent en conséquence être qualifiées d‘activités indépendantes au sens du droit des assurances sociales (il peut s‘agir d‘activités de conseil d‘entreprises ou de traduction).

E. Dispositions diverses

11. Information sur les conséquences en matière de droit des assurances sociales de la reconnaissance du statut d‘indépendant

  • On attirera de manière appropriée et par écrit (le cas échéant dans une décision) l‘attention des personnes qui sont reconnues exercer une activité lucrative indépendante sur les conséquences en matière de droit des assurances sociales aucun droit aux prestations de l‘assurance-chômage et de l‘assurance-accidents obligatoire, pas de prévoyance professionnelle obligatoire liées à leur statut.
  • Les organes de I‘AVS sont tenues par la loi de classer une activité dans l‘une ou l‘autre des catégories. Ils doivent indépendamment de l‘appréciation fiscale procéder à une clarification dans les cas particuliers.

F. Observations

Seules les prescriptions légales sont déterminantes pour l‘appréciation de cas particuliers. Veuillez prendre contact avec notre caisse avant la conclusion du contrat lorsqu‘il n‘est pas clairement défini si une activité, au sens juridique de I‘AVS, est à considérer comme dépendante ou indépendante.

G. Renseignements et autres informations

Nous sommes volontiers à votre disposition pour d‘éventuels renseignements complémentaires. Vous pouvez nous contacter tout le temps durant les horaires de bureaux ou par écrit (e-mail ou courrier). Contact

Dernière modification 20.11.2017

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